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Vie des affaires Date: 2020-03-25 Vie des affaires,Vie des affaires,Vie des affaires, DÉLAI POUR AGIR EN GARANTIE DES VICES CACHÉS Dans un arrêt rendu récemment, la Cour de cassation réaffirme que l'action en garantie des vices cachés est soumise à un double délai de prescription. En septembre 2006, pour la construction d'une terrasse en bois, un paysagiste choisit du pin maritime pour ses propriétés de résistance à l'humidité. Pourtant, certaines lames de la terrasse se décomposent, mais l'acheteur ne prend conscience de ce défaut qu'en juin 2015. Il agit en justice en mai 2017 pour demander réparation à son vendeur, sur le fondement du vice caché. D'après le vendeur, cette action est vouée à l'échec : engagée plus de 10 ans après la fourniture des matériaux, elle est prescrite. L'acheteur obtient pourtant gain de cause devant la cour d'appel. C'est à partir de la découverte du vice que le délai de 2 ans commence à courir. Le paysagiste ayant découvert le vice en juin 2015, le délai n'était pas expiré lorsqu'il a introduit son action en mai 2017. C'était sans compter avec la prescription de droit commun de 5 ans. Selon la Cour de cassation, l'action résultant d'un vice caché doit être intentée par l'acquéreur, non seulement dans les 2 ans de la découverte du vice, mais encore être mise en oeuvre dans le délai de la prescription extinctive de droit commun. Ce délai commençant à courir à compter de la conclusion de la vente, l'action de l'acheteur introduite plus de 10 ans après la vente est donc prescrite. Par conséquent, il ne peut pas être dédommagé. Cass. civ., 1re ch., 11 décembre 2019, n° 18-19975 D ; C. com. art. L. 110-4
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Date: 27/12/2024 |
Url: http://arnoult-audit.fr/breves/2020-03-25_13_2.html?date=2020-03-01&format=print&start=0 |