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Social

Date: 2021-04-30

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INTERDIRE LE PORT DU VOILE À UNE VENDEUSE

En 2015, une vendeuse d'un commerce de détail d'habillement s'était présentée avec un foulard dissimulant ses cheveux, ses oreilles et son cou. Face à son refus de retirer son foulard, son employeur l'avait licenciée.

S'estimant discriminée en raison de ses convictions religieuses, la salariée a saisi la justice pour obtenir la nullité de son licenciement. En réponse, l'employeur avait mis en avant l'image de l'entreprise et sa politique commerciale pour justifier l'interdiction faite à la salariée.

La salariée a obtenu gain de cause.

Il est possible que l'employeur restreigne les droits et libertés des salariés via le règlement intérieur, si ces restrictions sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.

Mais ici, cette clause n'existait pas. Or en son absence, l'interdiction faite à une salariée de porter le foulard islamique dans ses contacts avec les clients constitue une discrimination directe fondée sur les convictions religieuses car elle vise un signe religieux déterminé. Seule une exigence professionnelle essentielle et déterminante peut justifier cette différence de traitement.

Ici, la Cour de cassation estime que l'attente prétendue des clients sur l'apparence physique des vendeuses d'un commerce de détail d'habillement ne constitue pas une exigence professionnelle essentielle et déterminante.

Cass. soc. 14 avril 2021, n° 19-24079 FSP

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Date: 27/12/2024

Url: http://arnoult-audit.fr/breves/2021-04-30_17_1.html?date=2021-04-01&format=print&start=0