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Social Date: 2024-03-04 Social PREUVE DES HEURES TRAVAILLÉES En cas de contentieux sur les heures de travail accomplies, le salarié et l'employeur se partagent la charge de la preuve. Le salarié doit présenter a minima « des éléments suffisamment précis » quant aux heures qu'il dit avoir accomplies pour permettre à l'employeur d'y répondre. Mais la charge de la preuve ne doit pas reposer sur lui. En réponse, l'employeur doit fournir des éléments de nature à justifier les heures effectivement travaillées par le salarié. Lorsque le décompte des heures de travail des salariés est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Mais l'employeur qui n'a pas mis en place de système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier des salariés, peut-il « prouver » par d'autres moyens les temps travaillés en cas de contentieux ? Oui selon la Cour de cassation qui a indiqué que le fait que l'employeur n'ait pas mis en place un tel système ne le prive pas du droit de produire en justice « tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies ». Attention cependant, pour la Cour de justice de l'Union européenne, les États membres de l'UE doivent imposer aux employeurs l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier de chaque travailleur. Il s'agit, pour la CJUE, d'assurer l'effet utile des droits en matière de temps minimal de repos et de durées maximales du travail prévus par la directive du 4 novembre 2003 sur le temps de travail. Cass. soc. 7 février 2024, n° 22-15842 FSB ; cass. soc. 7 février 2024, n° 22-16323 FS
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Date: 10/11/2024 |
Url: http://arnoult-audit.fr/breves/2024-03-04_10_3.html?domaine=id3243&format=print&start=0 |